Article D45-2-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

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Version01/09/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. D45-2-1 ter (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de procédure pénale - art. D45-1-5 (V), Code de procédure pénale - art. D45-2-1-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 2020

Modifié par : Décret n°2020-91 du 6 février 2020 - art. 4

En cas de réponse affirmative sur la culpabilité portant sur un crime ou un délit pour lequel les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal sont applicables, le président de la cour d'assises, après avoir donné lecture aux jurés des dispositions des articles 130-1, 132-1 et 132-18 de ce même code et avant que la cour d'assises ne délibère sur l'application de la peine, conformément aux dispositions de l'article 362 du présent code, porte à la connaissance des jurés les règles relatives à la période de sûreté automatique selon les modalités prévues par le présent article.
Le président informe les jurés qu'en cas de condamnation à une peine privative de liberté non assortie du sursis et dont la durée serait égale ou supérieure à dix ans :
1° Le condamné ne pourra bénéficier, pendant une période de sûreté, des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle ;
2° La durée de cette période de sûreté sera de la moitié de la peine prononcée mais la cour d'assises pourra toutefois, par décision spéciale, soit porter cette durée jusqu'aux deux tiers de la peine, soit décider de la réduire ;
3° En application de l'article 720-4 du code de procédure pénale, si le condamné manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale, le tribunal de l'application des peines pourra, à titre exceptionnel, à tout moment pendant l'exécution de la peine, décider de mettre fin à la période de sûreté ou d'en réduire la durée.
Si la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, le président informe également les jurés que si cette peine est prononcée, la durée de la période de sûreté sera de dix-huit ans, mais que la cour d'assises pourra soit porter cette durée jusqu'à vingt-deux ans, soit décider de la réduire.
Dans les cas où les dispositions des derniers alinéas des articles 221-3 et 221-4 du code pénal sont applicables, le président informe également les jurés de ces dispositions ainsi que des dispositions des alinéas deux et trois de l'article 720-4 du présent code.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2020
Sortie de vigueur le 1 septembre 2021

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Clara Le Stum · Actualités du Droit · 4 mars 2020
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Décisions11


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 février 2022, 20-87.064, Inédit
Rejet

[…] « 1°/ que les dispositions l'article 362 du code de procédure pénale, applicables du 1er mars 2020 au 27 décembre 2020, et lues à la lumière de l'article D. 45-2-1 du même code, sont entachées d'incompétence négative en ce qu'elles délèguent au pouvoir réglementaire la compétence d'ordonner au président de la cour d'assises de lire aux jurés diverses dispositions du code pénal avant de se prononcer sur la peine, et portent atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et notamment aux principes de nécessité, de légalité et d'individualisation de la peine, […]

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 juin 2021, 20-84.505, Inédit
Rejet

[…] « 1°/ qu'il résulte des articles 7,8 et 9 de la Déclaration de 1789 et de l'article 34 de la Constitution qu'il revient au seul législateur, […] est entaché d'inconstitutionnalité le décret n° 2020-91 du 6 février 2020 ayant, à la suite de l'abrogation des dispositions de l'alinéa premier de l'article 362 du code de procédure pénale par le Conseil constitutionnel (29 mars 2019 précit.), inséré un article D. 45-2-1 dans la partie réglementaire du code de procédure pénale fixant les modalités suivant lesquelles le président de la cour d'assises doit informer les jurés des conditions et du mode de fonctionnement de la peine de sûreté avant qu'ils aient à se prononcer sur la peine principale, […]

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 2021, n° 20-87.080
Cour de cassation : Rejet

[…] « Les dispositions l'article 362 du code de procédure pénale, applicables du 1 mars 2020 au 27 décembre 2020, lues à la lumière de l'article D. 45-2-1 du même code sont-elles entachées d'incompétence négative en ce qu'elles délèguent au pouvoir réglementaire la compétence d'ordonner au président de la cour d'assises de donner lecture aux jurés de diverses dispositions du code pénal avant de se prononcer sur la peine infligée à l'accusé reconnu coupable, et portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et notamment aux principes de nécessité, de légalité et d'individualisation de la peine, tels que garantis par les articles 7, 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »

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