Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
Est créé par : Décret n°2021-1194 du 15 septembre 2021 - art. 1
A peine d'irrecevabilité, la requête doit être présentée dans un écrit distinct comportant la mention : “ Requête portant sur les conditions de détention (article 803-8 du code de procédure pénale) ”.
La requête contient un exposé circonstancié des conditions de détention personnelles et actuelles que son auteur estime contraires à la dignité de la personne. Elle précise si le requérant demande à être entendu par le juge, en présence le cas échéant de son avocat.
Elle indique en outre si le requérant a saisi la juridiction administrative d'une demande relative à ses conditions de détention. Si une telle saisine intervient en cours de procédure, le requérant en informe sans délai, selon les cas, le juge des libertés et de la détention ou le juge de l'application des peines.
La requête est signée par le requérant ou par son avocat. Si le requérant ne peut signer, il en est fait mention par le service auprès duquel la requête est déclarée en application de l'article R. 249-20.
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 5. Par ordonnance du 24 avril 2025, le magistrat saisi a déclaré la requête irrecevable en raison de son absence de conformité aux exigences de l'article R. 249-19 du code de procédure pénale.
[…] Vu les articles 803-8, R.249-19 à R.249-24 du code de procédure pénale, […] L'article R. 249-19 du code de procédure pénale précise à nouveau que la requête du détenu doit contenir un exposé circonstancié des conditions de détention personnelles et actuelles que son auteur estime contraires à la dignité de la personne.
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] « 1°/ que lorsqu'il est saisi directement en application de l'article R. 249-37 du code de procédure pénale, faute pour le juge des libertés et de la détention d'avoir statué dans les dix jours de la requête, et que le requérant a demandé à être entendu en application de l'article R. 249-19 du code de procédure pénale, le président de la chambre de l'instruction, après avoir déclaré la requête recevable, ne peut juger celle-ci infondée sans avoir procédé à cette audition ; […]