Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 11
I.-Sans préjudice de sa possibilité de saisir le juge administratif en application des articles L. 521-1, L. 521-2 ou L. 521-3 du code de justice administrative, toute personne détenue dans un établissement pénitentiaire en application du présent code qui considère que ses conditions de détention sont contraires à la dignité de la personne humaine peut saisir le juge des libertés et de la détention, si elle est en détention provisoire, ou le juge de l'application des peines, si elle est condamnée et incarcérée en exécution d'une peine privative de liberté, afin qu'il soit mis fin à ces conditions de détention indignes.
Si les allégations figurant dans la requête sont circonstanciées, personnelles et actuelles, de sorte qu'elles constituent un commencement de preuve que les conditions de détention de la personne ne respectent pas la dignité de la personne, le juge déclare la requête recevable et, le cas échéant, informe par tout moyen le magistrat saisi du dossier de la procédure du dépôt de la requête. Cette décision doit intervenir dans un délai de dix jours à compter de la réception de la requête.
Toutefois, à peine d'irrecevabilité, aucune nouvelle requête ne peut être formée tant qu'il n'a pas été statué, dans les délais prévus au présent article, sur une précédente requête ou, si celle-ci a été jugée infondée, tant qu'un élément nouveau ne modifie pas les conditions de détention.
Si le juge estime la requête recevable, il procède ou fait procéder aux vérifications nécessaires et recueille les observations de l'administration pénitentiaire dans un délai compris entre trois jours ouvrables et sept jours à compter de la décision prévue au deuxième alinéa du présent I.
Si le juge estime la requête fondée, il fait connaître à l'administration pénitentiaire, dans un délai de dix jours à compter de la décision prévue au même deuxième alinéa, les conditions de détention qu'il estime contraires à la dignité de la personne humaine et il fixe un délai compris entre dix jours et un mois pour permettre de mettre fin, par tout moyen, à ces conditions de détention. Avant la fin de ce délai, l'administration pénitentiaire informe le juge des mesures qui ont été prises. Le juge ne peut enjoindre à l'administration pénitentiaire de prendre des mesures déterminées et celle-ci est seule compétente pour apprécier les moyens devant être mis en œuvre. Elle peut, à cette fin, transférer la personne dans un autre établissement pénitentiaire, sous réserve, s'il s'agit d'une personne prévenue, de l'accord du magistrat saisi du dossier de la procédure.
II.-Si, à l'issue du délai fixé en application du dernier alinéa du I, le juge constate, au vu des éléments transmis par l'administration pénitentiaire concernant les mesures prises et de toute vérification qu'il estime utile, qu'il n'a pas été mis fin aux conditions indignes de détention, il rend, dans un délai de dix jours, l'une des décisions suivantes :
1° Soit il ordonne le transfèrement de la personne dans un autre établissement pénitentiaire ;
2° Soit, si la personne est en détention provisoire, il ordonne sa mise en liberté immédiate, le cas échéant sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique ;
3° Soit, si la personne est définitivement condamnée et si elle est éligible à une telle mesure, il ordonne une des mesures prévues au III de l'article 707.
Le juge peut toutefois refuser de rendre l'une des décisions prévues aux 1° à 3° du présent II au motif que la personne s'est opposée à un transfèrement qui lui a été proposé par l'administration pénitentiaire en application du dernier alinéa du I, sauf s'il s'agit d'un condamné et si ce transfèrement aurait causé, eu égard au lieu de résidence de sa famille, une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale.
III.-Les décisions prévues au présent article sont motivées. Les décisions du juge prévues au dernier alinéa du I et au II sont prises au vu de la requête et des observations de la personne détenue ou, s'il y a lieu, de son avocat, des observations écrites de l'administration pénitentiaire et de l'avis écrit du procureur de la République ainsi que, le cas échéant, si le juge l'estime nécessaire, de l'avis du juge d'instruction. Le requérant peut demander à être entendu par le juge, assisté s'il y a lieu de son avocat. Dans ce cas, le juge doit également entendre le ministère public et le représentant de l'administration pénitentiaire si ceux-ci en font la demande. Ces auditions peuvent être réalisées selon un moyen de télécommunication audiovisuelle en application de l'article 706-71.
Les décisions prévues aux deuxième et dernier alinéas du I et au II du présent article peuvent faire l'objet d'un appel devant le président de la chambre de l'instruction ou devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel. Cet appel est interjeté dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision ; l'affaire doit être examinée dans un délai d'un mois. Lorsqu'il est formé dans le délai de vingt-quatre heures, l'appel du ministère public est suspensif ; l'affaire doit alors être examinée dans un délai de quinze jours, faute de quoi l'appel est non avenu.
A défaut de respect des délais prévus au présent article, la personne détenue peut saisir directement le président de la chambre de l'instruction ou le président de la chambre de l'application des peines.
IV.-Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Ce décret précise notamment :
1° Les modalités de saisine du juge des libertés et de la détention ou du juge de l'application des peines ;
2° La nature des vérifications que le juge peut ordonner en application de l'avant-dernier alinéa du I, sans préjudice de sa possibilité d'ordonner une expertise ou de se transporter sur les lieux de détention ;
3° Dans quelle mesure, à compter de la décision prévue au dernier alinéa du même I, le juge administratif, s'il a été saisi par la personne condamnée, n'est plus compétent pour ordonner son transfèrement dans un autre établissement pénitentiaire.
L'article 803-3 du code de procédure pénale, pierre angulaire de ce dispositif, fixe un délai maximal de vingt heures de rétention dans les locaux de la juridiction après la levée de la garde à vue, au-delà duquel la personne déférée doit être remise en liberté [[art. 803-3 CPP, […]
Lire la suite…Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a, par sa décision n° 2025-1134 QPC du 29 avril 2025, censuré l'ancienne rédaction de l'article 719 du code de procédure pénale [[Cons. const., 29 avr. 2025, n° 2025-1134 QPC, […] la chambre criminelle a rendu un arrêt du 20 mai 2026 qui, tout en prononçant un non-lieu à statuer, rappelle que « le recours prévu à l'article 803-8 du code de procédure pénale a pour objet, soit de permettre une amélioration des conditions de détention de la personne dans l'établissement où elle est incarcérée au jour de sa requête, soit d'empêcher la continuation de ces conditions lorsqu'elles seraient indignes » [[Crim., […]
Lire la suite…[…] A la suite de sa saisine du juge des libertés et de la détention sur le fondement des dispositions de l'article 803-8 du code de procédure pénale, il a été changé de cellule et d'environnement carcéral le 11 août 2023. […] Toutefois, eu égard à ce qui a été dit au point 8 et en l'absence de tout élément sur la réalité de ce préjudice, M. A… n'est pas fondé à en demander l'indemnisation.
[…] Le 8 mars 2024, M. [M] a saisi le juge de l'application des peines afin de faire reconnaître le caractère indigne de ses conditions de détention, et qu'il y soit remédié. […] al. 7), le président de la chambre d'application des peines, qui n'a pas répondu au moyen précité de M. [M] tiré de l'obligation pour le juge de réexaminer la mauvaise prise en charge de son état de santé, n'a pas justifié sa décision au regard des articles 803-8 et 593 du code de procédure pénale ;
[…] La loi du 8 avril 2021 a créé un nouveau recours devant le juge judiciaire pour les personnes détenues en cas de conditions indignes de détention. Aux termes de l'article 803-8 du code de procédure pénale : […] France (no 51246/08, § 57, 20 janvier 2011), elle a pris acte de l'existence de cette voie de recours (§ 57), qui est dispensée de ministère d'avocat tant en première instance qu'en appel (J.M.B. et autres précité, § 137). […]
Le recours de l'article 803-8 du code de procédure pénale : une voie spécifique à épuiser impérativement Introduit par la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, l'article 803-8 du code de procédure pénale constitue la pierre angulaire du dispositif de protection des personnes détenues contre les conditions indignes de détention. […] Ainsi, […] France du 20 janvier 2011 (n° 19606/08) conserve toute sa pertinence en ce qu'il rappelle qu'un recours qui n'aboutit à une décision qu'après le transfert du requérant dans une autre cellule disciplinaire n'est pas effectif au sens de l'article 13. […] En reconnaissant l'effectivité des recours internes, […]
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