Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
Est créé par : Décret n°2021-1194 du 15 septembre 2021 - art. 1
Dans un délai de dix jours à compter de la réception de la requête qui lui a été transmise conformément à l'article R. 249-20, le juge statue sur sa recevabilité par une ordonnance motivée conformément aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article 803-8.
N'encourt pas la censure l'ordonnance par laquelle le président de la chambre de l'instruction, saisi sur le fondement de l'article 803-8 du code de procédure pénale, déclare irrecevable la demande de comparution présentée par la personne détenue, […] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] M. [E] [L] a présenté, par mémoire spécial reçu le 21 juillet 2022, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 13 juin 2022, […] Deuxièmement, il se déduit de la lecture combinée des articles 803-8, R. 249-24 et R. 249-35 de ce même code que, saisi d'une telle demande, […]
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 4°/ que lorsqu'il est saisi directement en application de l'article R. 249-37 du code de procédure pénale faute pour le juge des libertés et de la détention d'avoir statué dans les dix jours de la requête, le président de la chambre de l'instruction doit se conformer aux exigences des articles R. 249-21 et suivants du code de procédure pénale et notamment statuer par une première ordonnance sur la recevabilité de la requête, laquelle doit être communiquée au chef de l'établissement pénitentiaire aux fins de transmission de ses observations écrites et de toute pièce permettant d'apprécier les conditions de détention du requérant, […]
Texte de loi Article R124-43 Les ordonnances prévues aux articles R. 249-21 à R. 249-35 du code de procédure pénale sont prises, selon les cas, par le juge des libertés et de la détention spécialement chargé des affaires concernant les mineurs ou par le juge des enfants saisis en application de l'article R. 124-42 du présent code. […]
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