Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
Est créé par : Décret n°2021-1194 du 15 septembre 2021 - art. 1
Pour vérifier si les conditions de détention portent ou non atteinte à la dignité du requérant, le juge peut :
1° Se déplacer sur les lieux de détention ;
2° Ordonner une expertise confiée à un expert inscrit sur les listes d'experts judiciaires ou ayant prêté serment conformément à l'article 160 ;
3° Requérir d'un huissier de justice de procéder à toute constatation utile, à des photographies, des prises de vue et de son au sein de l'établissement pénitentiaire, dans des conditions respectant les impératifs de sécurité de celui-ci ;
4° Procéder à l'audition, le cas échéant par un moyen de télécommunication audiovisuelle, de codétenus du requérant, de personnels pénitentiaires ou du chef de l'établissement pénitentiaire ;
5° Procéder à l'audition du requérant, même si celui-ci n'a pas demandé à être entendu par le juge en application de l'article R. 249-35, en présence s'il y a lieu de son avocat, le cas échéant par un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Le juge peut également consulter tout rapport décrivant les conditions de détention mises en cause et issu de la visite d'un organisme national ou international indépendant.
Ainsi, la Cour EDH prend acte de l'entrée en vigueur du code pénitentiaire[4] et note que « l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 a été abrogé et est désormais repris aux articles L.225-1 à L.225-5 du code pénitentiaire, entré en vigueur le 1er mai 2022 » (§31). […] R.249-33 du CPP[46]) ou aboutir « à une rotation des détenus ayant exercé un recours de cette nature par un jeu de chaises musicales entre établissements »[47]. […] R.249-24 du CPP. [34] Le juge recueille les observations écrites du chef d'établissement ; il s'agit d'une étape obligatoire. […]
Lire la suite…[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 7. Il se déduit de la lecture combinée des articles 803-8, R. 249-24 et R. 249-35 du code de procédure pénale, d'une part, que la personne détenue peut, au moment du dépôt de sa requête, demander à comparaître devant le juge de l'application des peines, d'autre part, que, saisi d'une telle demande ce magistrat doit procéder à cette audition s'il entend rendre une décision d'irrecevabilité, et, enfin, que si la requête est déclarée recevable, l'audition doit être réalisée avant la décision sur le bien-fondé de celle-ci.
N'encourt pas la censure l'ordonnance par laquelle le président de la chambre de l'instruction, saisi sur le fondement de l'article 803-8 du code de procédure pénale, déclare irrecevable la demande de comparution présentée par la personne détenue, dès lors que l'objet de ce texte n'étant pas l'examen du bien-fondé de cette détention, mais celui des conditions dans lesquelles celle-ci se déroule, […] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Deuxièmement, il se déduit de la lecture combinée des articles 803-8, R. 249-24 et R. 249-35 de ce même code que, saisi d'une telle demande, d'une part, le magistrat doit procéder à cette audition s'il entend rendre une décision d'irrecevabilité, […]
[…] Vu les articles 803-8, R.249-19 à R.249-24 du code de procédure pénale, […] L'article R. 249-19 du code de procédure pénale précise à nouveau que la requête du détenu doit contenir un exposé circonstancié des conditions de détention personnelles et actuelles que son auteur estime contraires à la dignité de la personne. […] - avocat 30) 12/24 par mail