Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
Est créé par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 8
Le procureur de la République peut ordonner une enquête ou saisir le juge d'instruction d'une information ayant pour objet de retracer l'éventuel parcours criminel d'une personne condamnée pour des faits relevant de l'article 706-106-1 ou pour laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre de tels faits.
Outre le recensement des procédures déjà en cours dans les juridictions, les procureurs de la République devront aviser le parquet de Nanterre de tout fait susceptible d'entrer dans le champ d'application de l'article 706-106-1 du Code de procédure pénale. […]
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Ibrahim K. portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 99-3 du code de procédure pénale (CPP), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, […] « 3° Ces réquisitions concernent les équipements terminaux de la victime et interviennent à la demande de celle-ci en cas de délit puni d'une peine d'emprisonnement ; « 4° Ces réquisitions tendent à retrouver une personne disparue dans le cadre des procédures prévues aux articles 74-1 ou 80-4 du présent code ou sont effectuées dans le cadre de la procédure prévue à l'article 706-106-4 ». […] La décision relève ensuite « qu'à cette fin, […]
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