Entrée en vigueur le 30 septembre 2024
Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 23
Un ou plusieurs tribunaux judiciaires désignés par décret exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43,52,382 et 693 du présent code pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes prévus aux articles 221-1 à 221-5,222-1,222-3 à 222-6,222-23 à 222-26 et 224-1 à 224-3 du code pénal et de tous les crimes et les délits connexes à ces crimes, lorsque l'une au moins des deux conditions ci-après est remplie et que les investigations les concernant présentent une particulière complexité :
1° Ces crimes ont été commis ou sont susceptibles d'avoir été commis de manière répétée à des dates différentes par une même personne à l'encontre de différentes victimes ;
2° Leur auteur n'a pas pu être identifié plus de dix-huit mois après leur commission.
Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite ou l'instruction des infractions mentionnées au présent article, le procureur de la République et le juge d'instruction des juridictions désignées exercent leurs attributions sur toute l'étendue du ressort territorial précisé par le décret prévu au premier alinéa du présent article. Si une seule juridiction spécialisée est désignée, cette compétence s'étend à l'ensemble du territoire national.
La juridiction saisie demeure compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire. Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522.
[…] pénale, […] Au niveau de l'enquête : La loi consacre l'extension des perquisitions de nuit (modification des articles 59-1 et 97-2 du Code de procédure pénale (CPP). Les perquisitions de nuit étaient autrefois réservées à la criminalité en bande organisée ( article 706 -89 du CPP) et sont désormais applicables à l'ensemble des crimes contre les personnes prévus au livre II du Code pénal, […] Ces dispositions s'appliquent aux avis de fin d'information intervenus à compter du 30 septembre 2024. […] Dispositions relatives aux crimes sériels ou non élucidés : Le nouvel deuxième alinéa de l'article […]
Lire la suite…Le décret n° 2022-236 du 24 février 2022, publié au Journal officiel du 25 févier 2022, complète les dispositions du décret n° 2022-67 du 20 janvier 2022 ayant désigné le tribunal le tribunal judiciaire de Nanterre comme pôle spécialisé pour connaître des procédures concernant des crimes sériels ou non élucidés en application des articles 706-106-1 et suivants du code de procédure pénale résultant de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire.
Lire la suite…[…] L'article 706-54 du code de procédure pénale (ci-après « CPP »), issu de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 autorise la centralisation et la conservation des empreintes génétiques, recueillies dans un cadre judiciaire ou administratif, au fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG). […] la comparaison ne pourra être demandée que pour les crimes les plus graves, à savoir les crimes sériels ou non résolus (aussi appelés « cold cases ») visés au premier alinéa de l'article 706-106-1 du CPP et les infractions de terrorisme (prévues aux articles 421-1 à 421-2-1 du Code pénal) ;