Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et de la protection des mineurs victimes / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article D47-11-4 du Code de procédure pénale
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Entrée en vigueur le 1 février 2022
Est créé par : Décret n°2021-1820 du 24 décembre 2021 - art. 4
Afin de permettre au procureur de la République d'aviser le chef d'établissement pénitentiaire conformément aux articles D. 77 et D. 158, le juge aux affaires familiales ou le juge des enfants informe ce magistrat des décisions de retrait total ou partiel de l'autorité parentale ainsi que de retrait ou de suspension de l'exercice de l'autorité parentale et des droits de visite et d'hébergement en application des articles 373-2-1,375-7,378,378-1,379,379-1, ou 515-11 du code civil, lorsque le juge a connaissance de l'incarcération de la personne faisant l'objet de ces décisions.