Entrée en vigueur le 26 janvier 2022
Est créé par : LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 - art. 4
Lorsque le juge d'instruction est saisi d'une information sur le fondement des articles 221-5-6,222-18-4 ou 222-26-2 du code pénal et décide du renvoi de la personne mise en examen devant la juridiction de jugement du chef de ces incriminations, il est tenu, dans son ordonnance de règlement, de préalablement déclarer, en application du premier alinéa de l'article 122-1 du même code, que celle-ci est pénalement irresponsable des faits commis à la suite de sa consommation volontaire de substances psychoactives.
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Lexis Veille · 31 mai 2022
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Dalloz · 17 mai 2022
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221-5-6 du Code pénal), ** soit des tortures et actes de barbarie ou des violences volontaires (article 222-18-4 du Code pénal), ** soit un viol (article 222-26-2 du Code pénal). […] (Les infractions aux intoxications volontaires) Selon l'article 706-139-1 du Code de procédure pénale, pour prononcer le renvoi devant une juridiction de jugement pour intoxication volontaire, […] Enfin, comme le prévoit l'article 706-55 du Code de procédure pénale, les infractions d'intoxication volontaire donnent lieu à une inscription dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques. […]
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