Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
Est codifié par : Loi n°92-683 du 22 juillet 1992 (V)
Modifié par : LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 17
N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.
La personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime. Si est encourue une peine privative de liberté, celle-ci est réduite du tiers ou, en cas de crime puni de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, est ramenée à trente ans. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée en matière correctionnelle, décider de ne pas appliquer cette diminution de peine. Lorsque, après avis médical, la juridiction considère que la nature du trouble le justifie, elle s'assure que la peine prononcée permette que le condamné fasse l'objet de soins adaptés à son état.
L'article 122-1 du Code pénal : abolition et altération du discernement B. L'article 122-1-1 : consommation volontaire de substances psychoactives C. […]
Lire la suite…Le Code de la justice pénale des mineurs, article L121-5, prévoit que le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs ne peuvent pas prononcer une peine privative de liberté supérieure à la moitié de la peine encourue par un majeur. […] La cour doit répondre à une question spécifique sur l'exclusion du bénéfice de la diminution de peine. […] L'article 122-1 du Code pénal distingue deux hypothèses. […]
Lire la suite…[…] 49-05-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3213-7 du code de la santé publique : « Lorsque les autorités judiciaires estiment que l'état mental d'une personne qui a bénéficié d'un classement sans suite motivé par les dispositions de l'article L. 122-1 du code pénal, […] à l'ordre public, elles avisent immédiatement le représentant de l'Etat dans le département, qui prend sans délai toute mesure utile, ainsi que la commission mentionnée à l'article L. 3222-5. L'avis médical mentionné à l'article L. 3213-1 doit porter sur l'état actuel du malade. » et qu'aux termes de l'article L. 3213-1 du même code : « A Paris, le préfet de police et, dans les départements, […]
[…] Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer sur le lien pouvant exister entre l'infraction et le préjudice, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 122-1 du code pénal et 459 du code de procédure pénale ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 122-1 du code pénal ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
[…] commis le 24/05/2008, à ISSOUDUN (36), NATINF 10872, infraction prévue par l'article 222-13 AL 1 6°, ART 132-80 du Code Pénal et réprimée par ART 222-13 AL 1, ART 222-44, ART 222-45, ART 222-47 AL 1, […] F n'avaient pas eu comme mission contrairement au docteur E de dire s'il se trouvait atteint au moment des faits, au sens de l'article 122-1 du Code Pénal de troubles psychiques ou neuropsychiques ayant aboli ou altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes.
L'article 122-1 du Code pénal français, qui étudie les effets du discernement sur la responsabilité, devient ainsi central dans ce débat complexe. […]
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