Entrée en vigueur le 30 septembre 2024
Est créé par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 6 (V)
La chambre criminelle saisie d'un pourvoi peut solliciter l'avis d'une autre chambre saisie sur un point de droit qui relève de la compétence de celle-ci.
L'avocat général et les parties en sont avisés par le président de la chambre criminelle. Ils peuvent présenter des observations devant la chambre appelée à donner son avis.
Le ou les rapporteurs de la chambre criminelle assistent au délibéré de la formation chargée de rendre l'avis. Le rapporteur de la formation qui a rendu l'avis assiste au délibéré de la chambre criminelle.
Article 6 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027 La loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la Justice, vient prévoir une hausse du budget administré à la justice, […] l'instruction, au jugement et à l'exécution des peines. Dans ce contexte, l'article 6 de la loi précitée procède à de nombreuses modifications textuelles de certains articles figurant au Code de procédure pénale. […] Tout d'abord, le nouvel article 59-1 prévoit les conditions pour que le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire autorise les perquisitions, […]
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