Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre IV : Dispositions communes / Chapitre IV : Des traitements d'images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs
Article R40-63 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Décret n°2023-1395 du 30 décembre 2023 - art. 1
Conformément à l'article 111 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, pour les personnes dont les données figurent soit dans une décision judiciaire, soit dans un dossier judiciaire faisant l'objet d'un traitement lors d'une procédure pénale, l'accès aux données et les conditions de leur rectification ou de leur effacement sont régis par les dispositions du code de procédure pénale.
Pour les personnes mentionnées à l'article R. 40-60, les droits précités s'exercent sans restriction directement auprès de la direction des affaires criminelles et des grâces. Le droit d'opposition prévu à l'article 110 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au présent traitement.
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Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 9 novembre 2023, n° 2023-119
[…] Le projet d'article R. 40-63 du CPP prévoit que, conformément à l'article 111 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, pour les personnes dont les données figurent soit dans une décision judiciaire, soit dans un dossier judiciaire faisant l'objet d'un traitement lors d'une procédure pénale, l'accès aux données et les conditions de leur rectification ou de leur effacement sont régies par les dispositions du code de procédure pénale.
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