Article R2-35 du Code de procédure pénale
Article R2-34
Article R2-36

Entrée en vigueur le 30 mai 2024

Est créé par : Décret n°2024-478 du 27 mai 2024 - art. 1

Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, d'interconnexion et d'effacement des données à caractère personnel et informations font l'objet d'un enregistrement.

Les journaux des opérations de consultation et de communication permettent d'établir le motif, la date et l'heure et d'identifier les personnes qui consultent ou communiquent les données et les destinataires de celles-ci.

Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans.

Entrée en vigueur le 30 mai 2024

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