Article 706-63-1 B du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 15 juin 2025

Est créé par : LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 31 (V)

Au cours de l'enquête ou de l'instruction, lorsqu'une personne mise en cause manifeste sa volonté de faire des déclarations permettant soit d'éviter la réalisation de l'infraction, soit de faire cesser l'infraction, d'éviter que l'infraction ne produise un dommage ou d'identifier les autres auteurs ou complices, le procureur de la République ou, après avis du procureur de la République, le juge d'instruction peut requérir un service placé sous l'autorité ou sous la tutelle du ministre de l'intérieur et figurant sur une liste fixée par décret, aux fins d'évaluer la personnalité et l'environnement de cette personne.
Après réception de cette évaluation, le procureur de la République procède ou fait procéder au recueil des déclarations de cette personne par procès-verbal distinct lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que ces déclarations sont déterminantes pour la manifestation de la vérité. Dans le cadre d'une information judiciaire, le juge d'instruction procède lui-même au recueil ou peut y faire procéder, sous réserve du deuxième alinéa de l'article 152. Dans tous les cas, le recueil est effectué dans les formes prescrites par le présent code.

Entrée en vigueur le 15 juin 2025
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaire1

1Statut de collaborateur de justice : décrets
lemondedudroit.fr · 31 mars 2026

Il précise la procédure d'octroi et de révocation du statut de collaborateur de justice, ainsi que les conditions dans lesquelles le tribunal de l'application des peines peut ordonner la mise à exécution de l'emprisonnement en application de l'article 132-78-1 du code pénal. Enfin, […] et notamment autoriser l'usage d'une identité d'emprunt. […] Le décret n° 2026-225 précise que le service chargé par le magistrat dirigeant l'enquête d'évaluer la personnalité et l'environnement de la personne souhaitant bénéficier du statut de collaborateur de justice, mentionné à l'alinéa 1er de l'article 706-63-1 B du code de procédure pénale, est le service interministériel d'assistance technique (Siat). […]

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