Entrée en vigueur le 15 juin 2025
Est créé par : LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 31 (V)
Est puni des peines prévues au troisième alinéa de l'article 706-63-1 le fait, tant que les déclarations du collaborateur de justice n'ont pas été versées au dossier de la procédure en application de l'article 706-63-1 D, de révéler :
1° Le fait qu'une personne a manifesté sa volonté de faire des déclarations permettant soit d'éviter la réalisation de l'infraction, soit de faire cesser l'infraction, d'éviter que l'infraction ne produise un dommage ou d'identifier les autres auteurs ou complices ;
2° Le contenu des déclarations de cette personne.
La protection d'un collaborateur de justice se fait à tout moment de la procédure (art. 706-63-1 A. c. proc. pén.) et les modifications apportées (art. 706-63-1 à 706-63-2 c. proc. pén.) font mention des éléments pour leur protection ainsi que de leurs proches. […] Ces instruments donnent la possibilité, lors de la comparution, d'assurer l'anonymat et l'utilisation des dispositifs techniques comme ceux mentionnés « à l'article 706-61 ou d'un dispositif permettant d'altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique », des mesures pour assurer la réinsertion (art. 706-63-1 c. proc. pén.) et la possibilité de recourir à une identité d'emprunt « en cas de nécessité ». […]
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