Article 706-63-1 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 15 juin 2025

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 31 (V)

Les personnes mentionnées à l'article 132-78 du code pénal font l'objet, en tant que de besoin, d'une protection destinée à assurer leur sécurité. Elles peuvent également bénéficier de mesures destinées à assurer leur réinsertion.

Les mesures de protection et de réinsertion sont définies, sur réquisitions du procureur de la République, par une commission nationale dont la composition et les modalités de fonctionnement sont définies par décret en Conseil d'Etat. Au titre des mesures de protection, la personne peut, en cas de nécessité, être autorisée à faire usage d'une identité d'emprunt. La commission nationale fixe les obligations que doit respecter la personne et assure le suivi des mesures de protection et de réinsertion, qu'elle peut modifier ou auxquelles elle peut mettre fin à tout moment. En cas d'urgence, les services compétents prennent les mesures nécessaires et en informent sans délai la commission nationale.

Le fait de révéler qu'une personne fait usage d'une identité d'emprunt en application du présent article ou de révéler tout élément permettant son identification ou sa localisation est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l'encontre de cette personne ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses ascendants directs.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux membres de la famille et aux proches des personnes mentionnées à l'article 132-78 du code pénal.

Entrée en vigueur le 15 juin 2025
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

NOTA

Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Commentaires30

1Statut des repentis : comment faire aussi bien que les Italiens ? 4/5
leclubdesjuristes.com · 8 janvier 2026

La protection d'un collaborateur de justice se fait à tout moment de la procédure (art. 706-63-1 A. c. proc. pén.) et les modifications apportées (art. 706-63-1 à 706-63-2 c. proc. pén.) font mention des éléments pour leur protection ainsi que de leurs proches. […] Ces instruments donnent la possibilité, lors de la comparution, d'assurer l'anonymat et l'utilisation des dispositifs techniques comme ceux mentionnés « à l'article 706-61 ou d'un dispositif permettant d'altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique », des mesures pour assurer la réinsertion (art. 706-63-1 c. proc. pén.) et la possibilité de recourir à une identité d'emprunt « en cas de nécessité ». […]

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2Article 706-63-1 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Article 706-63-1 Les personnes mentionnées à l'article 132-78 du code pénal font l'objet, en tant que de besoin, d'une protection destinée à assurer leur sécurité. […]

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3Loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic : la problématique du " dossier coffre "
acg-avocat.com · 1 octobre 2025

Le mécanisme du « dossier coffre » : L'article 40 de la loi du 13 juin 2025 prévoyait l'introduction de trois nouveaux articles : Le nouvel article 706-104 du Code de procédure pénale : Dans le cadre d'une enquête ou d'une instruction relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 70673 et 706731, et sur requête motivée du parquet ou du juge d'instruction, […] et d'enfreindre le principe d'égalité devant la justice. […] Le droit français connaissait déjà des aménagements du contradictoire : Anonymat de certains agents (art. 15-4 CPP), infiltrés (art. 706-84), collaborateurs de justice (art. 706-63-1), témoins (art. 706-58) ; […]

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Décisions5

1Cour de cassation, Chambre civile 1, 2 mars 2022, 21-25.385, Publié au bulletinRejet

[…] 1.Selon l'ordonnance attaquée (Paris, 14 octobre 2021), rendue par le premier président de la cour d'appel de Paris, M. et Mme [Y] et leurs trois enfants (les consorts [Y]) ont bénéficié de mesures de protection et de réinsertion décidées par la Commission nationale de protection et de réinsertion (la CNPR) en application de l'article 706-63-1 du code de procédure pénale et du décret n° 2014-346 du 17 mars 2014, relatif à la protection des personnes mentionnées aux articles 706-62-2 et 706-63-1 du code de procédure pénale. Par ordonnance du 1er mars 2018, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé les consorts [Y] à faire usage d'une identité d'emprunt.

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2CADA, Avis du 19 décembre 2019, Ministère de l'Intérieur, n° 20192882

[…] qui a mis en cause son client dans plusieurs procédures pénales, au dispositif de protection et de réinsertion des collaborateurs de justice du 18 février 2015 : 1) la demande mentionnée à l'article 6 du décret n° 214-346 du 17 mars 2014 adressée par le magistrat instructeur au président de la commission nationale de protection et de réinsertion (CNPR) en vue de sa saisine ainsi que les pièces qui l'accompagnent ; […] constate que les documents dont la communication est sollicitée se rattachent au dispositif de protection et de réinsertion, défini à l'article 706-63-1 du code de procédure pénale, dont peuvent bénéficier les personnes, […]

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3CADA, Avis du 21 juillet 2022, Ministère de l'intérieur, n° 20223961

[…] 1) la demande mentionnée à l'article 6 du décret n° 214-346 du 17 mars 2014 adressée par le magistrat instructeur au président de la commission nationale de protection et de réinsertion (CNPR) en vue de sa saisine ainsi que les pièces qui l'accompagnent ; […] En l'absence de réponse du ministre de l'intérieur à la date de séance, la commission constate que les documents dont la communication est sollicitée se rattachent au dispositif de protection et de réinsertion, défini à l'article 706-63-1 du code de procédure pénale, dont peuvent bénéficier les personnes, dites « collaborateurs de justice » qui ont tenté de commettre un crime ou un délit et qui, […]

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