Entrée en vigueur le 15 juin 2025
Est créé par : LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 40 (V)
Sans préjudice des recours portant sur la régularité de la technique mise en place, la personne mise en cause ou mise en examen ou le témoin assisté peut également, dans un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il lui a été donné connaissance de la technique spéciale d'enquête, contester devant le président de la chambre de l'instruction le recours à la procédure prévue à l'article 706-104. La décision du président de la chambre de l'instruction n'est pas susceptible de recours.
Le président de la chambre de l'instruction peut, si la complexité du dossier le justifie, décider, soit d'office, soit sur demande du procureur de la République, de la personne mise en cause ou mise en examen ou du témoin assisté, de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la juridiction. Il fait alors partie de la composition de cette juridiction. Cette décision constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.
Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le fondement des éléments recueillis au moyen d'une technique d'enquête dont certains éléments ont été inscrits sur le procès-verbal distinct, sauf si la requête et le procès-verbal mentionnés au II dudit article 706-104 ont été versés au dossier.
[…] 101. L'article 13 modifie l'article 706-105-1 du code de procédure pénale afin notamment d'étendre le champ des infractions faisant l'objet de procédures d'enquête ou d'instruction pour lesquelles le procureur de la République est autorisé à communiquer certaines informations aux services de renseignement. […] . En ce qui concerne les articles 706-104 et 706-104-1 du code de procédure pénale : […] 104
[…] 101. L'article 13 modifie l'article 706-105-1 du code de procédure pénale afin notamment d'étendre le champ des infractions faisant l'objet de procédures d'enquête ou d'instruction pour lesquelles le procureur de la République est autorisé à communiquer certaines informations aux services de renseignement. […] . En ce qui concerne les articles 706-104 et 706-104-1 du code de procédure pénale : […] 104
[…] 101. L'article 13 modifie l'article 706-105-1 du code de procédure pénale afin notamment d'étendre le champ des infractions faisant l'objet de procédures d'enquête ou d'instruction pour lesquelles le procureur de la République est autorisé à communiquer certaines informations aux services de renseignement. […] 104. Il appartient au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, les exigences constitutionnelles inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation et, d'autre part, le droit au respect de la vie privée protégé par l'article 2 de la Déclaration de 1789. […] . En ce qui concerne les articles 706-104 et 706-104-1 du code de procédure pénale :
Le mécanisme du « dossier coffre » : L'article 40 de la loi du 13 juin 2025 prévoyait l'introduction de trois nouveaux articles : Le nouvel article 706-104 du Code de procédure pénale : Dans le cadre d'une enquête ou d'une instruction relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 70673 et 706731, et sur requête motivée du parquet ou du juge d'instruction, […] et d'enfreindre le principe d'égalité devant la justice. […] Le droit français connaissait déjà des aménagements du contradictoire : Anonymat de certains agents (art. 15-4 CPP), infiltrés (art. 706-84), collaborateurs de justice (art. 706-63-1), témoins (art. 706-58) ; […]
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