Entrée en vigueur le 15 juin 2025
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 40 (V)
I.-Lorsque, dans une enquête ou une instruction relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1, la divulgation des informations relatives à la mise en œuvre d'une technique spéciale d'enquête mentionnée aux sections 5 et 6 du présent chapitre est de nature à mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique d'une personne, des membres de sa famille ou de ses proches, le juge des libertés et de la détention, saisi à tout moment par requête motivée du procureur de la République ou du juge d'instruction, peut, par décision motivée, autoriser que n'apparaissent pas dans le dossier de la procédure :
1° Les informations relatives à la date, à l'heure et au lieu de la mise en place des dispositifs techniques d'enquête mentionnés aux mêmes sections 5 et 6 ;
2° Les informations permettant d'identifier une personne ayant concouru à l'installation ou au retrait du dispositif technique mentionné au présent chapitre.
La requête précise les raisons impérieuses qui justifient que ces informations ne soient pas versées au dossier de la procédure. Elle comporte toute indication permettant d'apprécier le respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité.
II.-La décision du juge des libertés et de la détention est jointe au dossier de la procédure. Les informations mentionnées aux 1° et 2° du I sont inscrites dans un procès-verbal, qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure également la requête prévue au premier alinéa du même I. Ces informations sont inscrites sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet au tribunal judiciaire.
III.-Au cours de l'enquête ou de l'instruction, le dossier distinct est accessible à tout moment au procureur de la République ou au juge d'instruction et au juge des libertés et de la détention. Il est également accessible au président de la chambre de l'instruction ou à ladite chambre dans le cadre de sa saisine.
La divulgation des indications y figurant est passible des peines prévues à l'article 413-13 du code pénal.
La régularité de la motivation de chaque prolongation est un point de contrôle décisif.Art. 706-88 CPPArt. 63-1 CPP 04Perquisition de nuit, sonorisation, infiltration.+ Les articles 706-89 et suivants du Code de procédure pénale autorisent, […] l'enregistrement et la transcription des correspondances émises par la voie des communications électroniques pour les infractions visées aux articles 706-73 et 706-73-1. […] Le Conseil constitutionnel a rappelé dans une décision récente que ces techniques doivent rester strictement nécessaires et proportionnées au but poursuivi.Art. 706-96 CPP 04Dossier coffre, article 706-104 CPP.+ La loi du 13 juin 2025 a généralisé l'usage du dossier coffre, […]
Lire la suite…Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article 706-104 CPP par la jurisprudence: Depuis la décision du Conseil constitutionnel n° 2004-492 DC, les dispositions de l'article 706-104 sont réputées non conformes et donc inapplicables par les juridictions pénales. Les actes ou mesures fondés sur ce texte sont écartés ou annulés, et les juges exigent un fondement légal alternatif valable lorsqu'une mesure similaire est recherchée.
Lire la suite…[…] « 1° que le président de la chambre de l'instruction ne détient pas le pouvoir de rendre une ordonnance de non-admission d'un appel formé contre une ordonnance de saisie pénale ; qu'en déclarant non-admis l'appel formé par M. [N] à l'encontre de l'ordonnance de saisie pénale rendue le 21 août 2023 sur le fondement de l'article 706-154 du code de procédure pénale, la présidente de la chambre de l'instruction, qui a excédé ses pouvoirs, a méconnu l'article 706-104 du code de procédure pénale ;
[…] sauf à réaliser une ingérence dans le droit au respect des biens, devant alors donner lieu à une juste et préalable indemnisation ; qu'il s'ensuit que par sa clarté et sa constance, le droit positif issu des articles 706-103 et 706-104 du code de procédure pénale, et l'interprétation qu'en avait donné la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son arrêt du 26 mai 2010 (pourvoi n° 10-81.163, Bull. n° 94), avait fait naître pour M. X… et les différentes SCI, […]
[…] sauf à réaliser une ingérence dans le droit au respect des biens, devant alors donner lieu à une juste et préalable indemnisation ; qu'il s'ensuit que par sa clarté et sa constance, le droit positif issu des articles 706-103 et 706-104 du code de procédure pénale, et l'interprétation qu'en avait donné la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son arrêt du 26 mai 2010 (pourvoi n° 10-81.163, Bull. n° 94), avait fait naître pour M. X… et les différentes SCI, […]
Code de procédure pénale, article 706-104, issu de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 : la loi permet le versement de certaines pièces relatives aux techniques spéciales d'enquête dans un dossier distinct du dossier principal de la procédure. […] Art. 706-104 CPPLoi n° 2025-532 du 13 juin 2025 Le dispositif vise principalement les pièces qui révèlent les modalités techniques des investigations sensibles. […] Art. 706-104 CPPArt. 706-96 CPP Le PNACO a été institué par l'article 706-74-2 du Code de procédure pénale. […]
Lire la suite…