Article L1720-2 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 janvier 2029

Est créé par : Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.

Les infractions sont connexes :
1° Soit lorsqu'elles paraissent avoir été commises en même temps par plusieurs personnes réunies ;
2° Soit lorsqu'elles paraissent avoir été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles ;
3° Soit lorsque les personnes paraissent avoir commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution ou pour en assurer l'impunité ;
4° Soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit ont été, en tout ou partie, recelées ;
5° Soit lorsqu'elles procèdent d'une conception unique, d'une identité d'objet et d'une communauté de résultat, ou qu'il existe entre elles des rapports étroits et analogues à ceux prévus ci-dessus.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2029

NOTA

Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

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