Article L2222-1 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 janvier 2029

Est créé par : Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.

Ont la qualité d'officier de police judiciaire :
1° Les personnes exerçant des fonctions de directeur, directeur adjoint ou sous-directeur de la police judiciaire au sein de la police nationale ;
2° Les personnes exerçant les fonctions de directeur général et de major général au sein de la gendarmerie nationale ;
3° Les directeurs de service actif, les inspecteurs généraux et les contrôleurs généraux de la police nationale ;
4° Les membres du corps de conception et de direction de la police nationale ;
5° Les membres du corps de commandement de la police nationale ;
6° Les officiers et les gradés de la gendarmerie ;
7° Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, après avis conforme d'une commission ;
8° Les gendarmes nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, après avis conforme d'une commission.
La composition de la commission prévue aux 7° et 8° est déterminée par un décret en Conseil d'Etat.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2029

NOTA

Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

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