Article L3431-2 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 janvier 2029

Est créé par : Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.

Sauf lorsqu'il en est disposé autrement, les déclarations et demandes faites auprès du juge d'instruction par les parties, le témoin assisté ou leurs avocats doivent faire l'objet d'une déclaration au greffier de ce magistrat.

La déclaration ou la demande doit être constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que la partie concernée, le témoin assisté ou l’avocat. Si la personne ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. La déclaration au greffier peut être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si elle émane de l'avocat, elle peut également être faite, dans les cas et selon les modalités prévues par voie réglementaire, par un moyen de télécommunication.

La personne qui est détenue peut également faire cette déclaration ou former cette demande auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par celui-ci qui la signe ainsi que la personne détenue. Si celle-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au greffier du juge d'instruction.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2029

NOTA

Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

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