Article L3445-6 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 janvier 2029

Est créé par : Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.

Dans les cas prévus par l'article L. 3445-5, le juge d'instruction peut ordonner la fermeture de tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public ainsi que leurs annexes, où ont été commises ces infractions par l'exploitant ou avec sa complicité.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2029

NOTA

Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

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