Article L3512-9 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 janvier 2029

Est créé par : Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.

Le témoin convoqué par un officier de police judiciaire ou par le juge d'instruction pour les nécessités de la procédure est tenu de comparaître, conformément à l'article L. 1531-1.
S'il ne comparait pas ou refuse de comparaître devant l'officier de police judiciaire, celui-ci en avise le procureur de la République ou le juge d'instruction, et peut, avec leur autorisation préalable, le contraindre à comparaître par la force publique.
S'il ne comparaît pas ou refuse de comparaître, devant le juge d'instruction, celui-ci peut, d'office ou sur les réquisitions du procureur de la République, l'y contraindre par la force publique. La mesure de contrainte dont fait l'objet le témoin défaillant est prise par voie de réquisition. Le témoin est conduit directement et sans délai devant le juge d'instruction qui prescrit la mesure.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2029

NOTA

Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

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