Article L3512-10 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 janvier 2029

Est créé par : Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.

Le procureur de la République ou le juge d'instruction peuvent également autoriser la comparution des témoins devant l'officier de police judiciaire en recourant à la force publique en l'absence de convocation préalable :
1° S'il est à craindre qu'ils ne répondent pas à une telle convocation ;
2° En cas de risque de modification des preuves ou indices matériels, de pressions sur d'autres témoins, sur les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches, ou de concertation entre les personnes soupçonnées d'être les coauteurs ou complices de l'infraction.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2029

NOTA

Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

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