Entrée en vigueur le 1 janvier 2029
Est créé par : Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.
L'assistance par un avocat de la personne faisant l'objet d'une audition libre ou d'une garde vue est réalisée selon les modalités prévues par la présente section, sans préjudice des règles particulières applicables à chacun des régimes.
Article L413-9 Dès le début de la garde à vue, le mineur doit être assisté par un avocat, dans les conditions prévues aux articles L. 3521-7 à L. 3521-12 et L. 3524-6 à L. 3524-20 du code de procédure pénale . Il doit être immédiatement informé de ce droit. Lorsque le mineur n'a pas sollicité l'assistance d'un avocat, cette demande peut également être faite par ses représentants légaux qui sont alors avisés de ce droit lorsqu'ils sont informés de la garde à vue en application de l'article L. 413-7 .
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