Entrée en vigueur le 1 janvier 2029
Est créé par : Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.
Sans préjudice de l'exercice des droits de la défense, l'avocat ne peut faire état auprès de quiconque pendant la durée de l'audition libre ou de la garde à vue ni des entretiens avec la personne qu'il assiste, ni des informations qu'il a recueillies en consultant les procès-verbaux et en assistant aux auditions et aux confrontations.
Article L413-9 Dès le début de la garde à vue, le mineur doit être assisté par un avocat, dans les conditions prévues aux articles L. 3521-7 à L. 3521-12 et L. 3524-6 à L. 3524-20 du code de procédure pénale . Il doit être immédiatement informé de ce droit. Lorsque le mineur n'a pas sollicité l'assistance d'un avocat, cette demande peut également être faite par ses représentants légaux qui sont alors avisés de ce droit lorsqu'ils sont informés de la garde à vue en application de l'article L. 413-7 .
Lire la suite…Article L711-3 A Mayotte, les articles L. 412-2 , L. 413-5 et L. 413-9 s'appliquent dans les conditions suivantes : 1° Lorsque le déplacement d'un avocat ou d'une personne agréée en application de l'article L. 8212-9 du code de procédure pénale paraît matériellement impossible, les attributions dévolues à l'avocat par les chapitres 1 er , […] qui n'est pas mise en cause pour les mêmes faits […] ou pour des faits connexes et qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; 2° Les dispositions de l'article L. 3521-12 du même code sont applicables à la personne choisie, qui en est informée par l'officier de police judiciaire.
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Article L721-5 En Nouvelle-Calédonie, les articles L. 412-2 , L. 413-5 et L. 413-9 s'appliquent dans les conditions suivantes : 1° Lorsque l'audition libre, […] les attributions dévolues à l'avocat par les chapitres 1 er , 2 et 4 du titre II du livre V de la troisième partiedu code de procédure pénale peuvent être exercées par une personne majeure, choisie par les représentants légaux du mineur ou à défaut par le mineur lui-même […] , […] incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; 2° Les dispositions de l'article L. 3521-12 du même code sont applicables à la personne choisie, qui en est informée par l'officier de police judiciaire.
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