Article L3523-7 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 janvier 2029

Est créé par : Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.

Lorsque la procédure porte sur un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à un an, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République ou du juge d'instruction, si cette prolongation est l'unique moyen :
1° De parvenir à l'un au moins des objectifs mentionnés à l'article L. 3523-1 ;
2° Ou de permettre, dans les cas où il n'existe pas dans le tribunal de locaux relevant de l'article L. 3523-29, la présentation de la personne devant l'autorité judiciaire.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2029

NOTA

Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

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