Article L3524-1 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 janvier 2029

Est créé par : Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.

Outre les informations prévues par les 1° et 5° de l'article L. 3521-5 concernant l'infraction dont elle est soupçonnée et le cadre des investigations, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;
2° Des motifs mentionnés à l'article L. 3523-1 justifiant son placement en garde à vue.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2029

NOTA

Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

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