Entrée en vigueur le 1 janvier 2029
Est créé par : Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.
A peine de nullité, sauf réclamation faite de l'intérieur de la maison ou exceptions prévues par les articles L. 3531-14 à L. 3531-21, les perquisitions domiciliaires ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures.
Cette interdiction s'applique également aux visites domiciliaires prévues par d'autres dispositions législatives.