Article L3531-24 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 janvier 2029

Est créé par : Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.

La fouille à corps d'une personne et des effets personnels dont elle est porteuse est assimilable à une perquisition, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une palpation sommaire ayant pour seule finalité de vérifier qu'elle ne transporte pas d'objets dangereux pour sa sécurité ou celle d'autrui.
Elle ne peut être effectuée qu'avec l'assentiment de la personne conformément à l'article L. 3531-2, sauf dans les cas prévus par l'article L. 3531-3.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2029

NOTA

Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

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