Article L3531-25 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 janvier 2029

Est créé par : Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.

La fouille d'un véhicule est assimilable à une perquisition.
Elle ne peut être effectuée qu'avec l'assentiment du propriétaire ou conducteur du véhicule conformément à l'article L. 3531-2.
Cet assentiment n'est cependant pas nécessaire ans les cas prévus par l'article L. 3531-3.
Les articles L. 3531-7 à L. 3531-13 ainsi que les dispositions du chapitre 3 du présent titre sont applicables.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2029

NOTA

Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

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