Article L3532-4 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 janvier 2029

Est créé par : Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.

Tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés.
Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l'objet de scellés fermés provisoires jusqu'au moment de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs. Si les objets et documents ont été saisis lors d'une perquisition, leur inventaire et mise sous scellés définitif sont réalisés en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition suivant les modalités prévues aux articles L. 3531-9 et L. 3531-10.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2029

NOTA

Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

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