Article L3532-6 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 janvier 2029

Est créé par : Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.

Au cours de l'enquête ou de l'information, toute personne autre que la personne suspectée ou poursuivie qui dispose d'un droit de propriété sur un bien saisi peut être entendue afin d'être mise en mesure de présenter ses observations sur la peine de confiscation qui serait susceptible d'être prononcée par la juridiction de jugement lorsque :
1° Le droit de propriété de cette personne est connu ;
2° Cette personne a réclamé cette qualité au cours de la procédure.
Les observations de la personne ont notamment pour objet de lui permettre de faire valoir le droit qu'elle revendique et sa bonne foi.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la saisie porte sur des objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2029

NOTA

Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

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