Article L3533-5 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 janvier 2029

Est créé par : Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.

Le bâtonnier ou son délégué peut s'opposer à la saisie d'un document ou d'un objet s'il estime que cette saisie serait irrégulière.
Le document ou l'objet doit alors être placé sous scellé fermé.
Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal mentionnant les objections du bâtonnier ou de son délégué, qui n'est pas joint au dossier de la procédure.
Si d'autres documents ou d'autres objets ont été saisis au cours de la perquisition sans soulever de contestation, ce procès-verbal est distinct du procès-verbal de perquisition prévu par l'article L. 3531-13.
Ce procès-verbal ainsi que le document ou l'objet placé sous scellé fermé sont transmis sans délai, avec l'original ou une copie du dossier de la procédure, au juge des libertés et de la détention ou, dans le cas prévu au 2° de l'article L. 3533-1 ou lorsque la perquisition a lieu chez le bâtonnier ou à son domicile, au président du tribunal judiciaire.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2029

NOTA

Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

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