Entrée en vigueur le 1 janvier 2029
Est créé par : Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.
Ces personnes sont habilitées, pour l'application de leur mission, à procéder à l'ouverture ou à la réouverture des scellés qui leur ont été remis, le cas échéant après que l'officier de police judiciaire ou le juge d'instruction a procédé à leur inventaire et a énuméré ces scellés dans un procès-verbal.
Par dérogation à l'article L. 3532-5, au cours de l'information, cette ouverture se fait hors la présence de la personne mise en examen et de son avocat.