Article L3544-4 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 janvier 2029

Est créé par : Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.

Si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement et que les nécessités de l'enquête ou de l'information l'exigent, les autorités mentionnées à l'article L. 3544-2 peuvent prescrire le recours aux moyens de l'Etat soumis au secret de la défense nationale.
Ces autorités doivent alors adresser une réquisition écrite à un organisme technique soumis au secret de la défense nationale, et désigné par décret, avec le support physique contenant les données à mettre au clair ou une copie de celui-ci. Lorsqu'il s'agit de données obtenues dans le cadre d'interceptions de communications électroniques, par l'intermédiaire de la plateforme nationale des interceptions judiciaires mentionnée à l'article L. 1614-1, la réquisition est adressée directement à l'organisme technique.
Cette réquisition fixe le délai dans lequel les opérations de mise au clair doivent être réalisées. Le délai peut être prorogé dans les mêmes conditions de forme.
A tout moment, les autorités mentionnées à l'article L. 3544-2 peuvent ordonner l'interruption des opérations prescrites.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2029

NOTA

Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

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