Entrée en vigueur le 1 janvier 2029
Est créé par : Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.
Si la personne a été condamnée pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement, elle doit justifier de son adresse une fois tous les six mois.
Si la dangerosité de la personne, condamnée pour les faits mentionnés au premier alinéa le justifie et si la juridiction de jugement ou, selon les modalités prévues par l'article L. 5131-3, le juge de l'application des peines l'a ordonné, elle doit justifier de son adresse tous les mois.
Lorsque la personne est en état de récidive légale, le régime de présentation mensuelle s'applique de plein droit.
Le présent article n'est applicable aux mineurs de treize à dix-huit ans qu'en cas de condamnation pour un crime puni d'au moins vingt ans de réclusion.
Article L632-5 du Code pénal Définition et application par la jurisprudence Texte de loi Article L632-5 Le régime de justification semestrielle prévu par l'article L. 6411-14 du code de procédure pénale n'est applicable qu'aux mineurs âgés d'au moins treize ans condamnés pour un crime puni d'au moins vingt ans de réclusion. Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0 Consulter sur Légifrance Jurisprudence citant cet article Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Lire la suite…