Article R2-17-2 du Code de procédure pénale
Article R2-17-1
Article R2-18

Entrée en vigueur le 27 décembre 2025

Est créé par : Décret n°2025-1297 du 24 décembre 2025 - art. 1

I. - Le procureur général près la cour d'appel sur le ressort de laquelle est implantée la région de gendarmerie adresse annuellement à l'autorité investie du pouvoir de notation une évaluation sous forme d'appréciation littérale sur l'action du commandant de région en matière de police judiciaire. Celle-ci est prise en compte dans sa notation. Le procureur général en est informé.

II. - Le procureur de la République près le tribunal judiciaire sur le ressort duquel est implanté le groupement de gendarmerie départementale adresse annuellement à l'autorité investie du pouvoir de notation une évaluation sous forme d'appréciation littérale sur l'action du commandant de groupement en matière de police judiciaire. Celle-ci est prise en compte dans sa notation. Le procureur de la République en est informé.

III. - Ces dispositions sont également applicables au commandant territorial de la gendarmerie outre-mer mentionné à l'article 3 de l'arrêté du 6 février 1992 fixant les attributions du commandant de la gendarmerie outre-mer et des commandants territoriaux de la gendarmerie outre-mer.

Entrée en vigueur le 27 décembre 2025

Commentaire1

1Code de Procédure Pénale (MAJ)
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Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules 🌍 Modification article R2-33 du Code de procédure pénale (2025-12-31) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/04/01: ) Les données et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 2-30 peuvent être conservées pendant une durée de six mois à compter de leur enregistrement ou, s'agissant des données mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article R. 2-31, de la dernière action de 🌍 Modification article R2-29-2 du Code de procédure pénale (2025-12-31) (legifrance.gouv.fr) ( 2026 […] de leur enregistrement ou, […]

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