Entrée en vigueur le 31 décembre 2025
Est créé par : Décret n°2025-1378 du 28 décembre 2025 - art. 1
Les personnes détenues placées dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée en application des articles L. 224-5 et suivants du code pénitentiaire ne peuvent bénéficier d'une permission de sortir en cas de risque avéré de fuite ou lorsqu'aucune des conditions de l'article D. 142 du présent code ne serait de nature à prévenir la poursuite ou l'établissement de liens avec les réseaux criminels et la délinquance organisée.
Tout octroi d'une permission de sortir aux personnes placées dans un tel quartier doit être motivé.
[…] soit présumée remplie la condition d'urgence requise par l'article L. 521- 1 du code de justice administrative pour que, […] Aux termes de l'article R. 224-31 du même code : « Les personnes détenues ne font pas l'objet de fouilles intégrales à l'issue d'une visite effectuée dans un parloir équipé d'un dispositif de séparation ou d'une visite du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou de ses contrôleurs ou des autres autorités administratives et judiciaires mentionnées à l'article D . 345-10 ». […] Aux termes de l'article D. 142-1-1 du code de procédure pénale […]
[…] Ces informations sont conservées pendant un délai de trois 🌍 Modification article D142 -1-1 du Code de procédure pénale (2025-12-30) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/04/ 01 : ) Les personnes détenues placées dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée en application des articles L. 224-5 et suivants du code pénitentiaire ne peuvent bénéficier d'une permission de sortir en cas de risque avéré de fuite ou lorsqu'aucune des conditions de l'article D. 142 […]
Lire la suite…