Entrée en vigueur le 15 juin 2025
Est créé par : LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 61
A titre exceptionnel, afin de prévenir la poursuite ou l'établissement de liens avec les réseaux de la criminalité et de la délinquance organisées, quelles que soient les finalités et les formes de ces derniers, les personnes majeures détenues pour des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73,706-73-1 ou 706-74 du code de procédure pénale peuvent, sur décision du ministre de la justice, être affectées dans des quartiers de lutte contre la criminalité organisée, après avis du juge de l'application des peines compétent s'il s'agit d'une personne condamnée. S'il s'agit d'une personne prévenue, mise en examen ou accusée, il ne peut être procédé à l'affectation qu'après information du magistrat chargé de l'enquête ou de l'instruction et qu'à défaut d'opposition de sa part dans un délai de huit jours à compter de la réception de cette information.
Le Code pénitentiaire prévoit un régime spécifique pour les personnes majeures détenues qui relèvent du haut du spectre de la criminalité organisée. […] Les textes applicables figurent principalement aux articles L. 224-5 à L. 224-11 du Code pénitentiaire et aux articles R. 224-26 à R. 224-46 du même code. […] L'article L. 224-7 du Code pénitentiaire rappelle que la décision d'affectation ne porte pas atteinte à l'exercice des droits des personnes détenues, sous réserve des aménagements imposés par la sécurité et des restrictions prévues par les textes. […]
Lire la suite…Application par la jurisprudence Je ne retrouve pas de jurisprudence clairement rattachée à l'article L.324-5 du Code pénitentiaire dans vos ressources, et il est possible qu'il s'agisse d'une autre référence (p. ex. L.224-5 ou L.342-1, qui, elles, apparaissent dans votre base). Pouvez-vous confirmer le libellé exact de l'article ou en coller le texte ici ? Dès que c'est précisé, je vous fais une nota bene de 3–4 phrases sur son application par la jurisprudence.
Lire la suite…[…] représenté par M e Chiche, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal de suspendre l'exécution de la décision du 8 septembre 2025 par laquelle le ministre de la justice a décidé son placement au quartier de lutte contre la criminalité organisée du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil. […] Par une décision n° 506827 du 28 octobre 2025, le Conseil d'Etat a jugé que le litige relatif à la décision par laquelle le ministre de la justice, sur le fondement des dispositions de l'article L. 224-5 du code pénitentiaire, affecte dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée une personne majeure détenue, […]
[…] 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — cette décision est insuffisamment motivée au regard des exigences posées par l'article L.224-5 du code pénitentiaire ;— elle est entachée de vices de procédure en ce que, d'une part, […] du juge de l'application des peines et du juge d'instruction et du recueil de leurs avis, d'autre part, le délai de 72 heures prévu par l'article R. 224-8 du code pénitentiaire entre la consultation des pièces et la production des observations n'a pas été respecté, enfin, il s'est vu notifier tardivement la décision ; […] 5. […]
[…] 5. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 224-5 du code pénitentiaire : « A titre exceptionnel, afin de prévenir la poursuite ou l'établissement de liens avec les réseaux de la criminalité et de la délinquance organisées, […] Aux termes de l'article L. 222-6 du même code : " […] Aux termes de l'article L. 224-8 du même code : » Les personnes détenues affectées dans des quartiers de lutte contre la criminalité organisée font l'objet de fouilles intégrales systématiques après avoir été en contact physique avec une personne en mission ou en visite dans l'établissement sans être restées sous la surveillance constante d'un agent de l'administration pénitentiaire, […]
L'article L. 224-5 du Code pénitentiaire vise les personnes majeures détenues pour des infractions relevant des articles 706-73, 706-73-1 ou 706-74 du Code de procédure pénale. […]
Lire la suite…