Entrée en vigueur le 29 juillet 2026
Est créé par : LOI n°2026-667 du 27 juillet 2026 - art. 3
Les articles 706-53-15 à 706-53-22 sont applicables à la rétention de sûreté terroriste.
Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 706-53-15 à la rétention de sûreté terroriste, la référence à l'article 706-53-14 est remplacée par une référence à l'article 706-25-24.
Pour l'application de l'article 706-53-19 à la rétention de sûreté terroriste, la référence à l'article 706-53-13 est remplacée par une référence à l'article 706-25-23.
[…] 25. […] 43. L'article 3 insère au sein du titre XV du livre IV du code de procédure pénale une nouvelle section relative à « la rétention de sûreté terroriste », comprenant les articles 706-25-23 à 706-25-25. […] En cinquième lieu, en application de l'article 706-53-15 du code de procédure pénale, auquel renvoie l'article 706-25-25 du même code, la juridiction régionale de la rétention de sûreté territorialement compétente ne peut prononcer une rétention de sûreté qu'après avoir elle-même vérifié que la personne condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l'exécution de sa peine, d'une prise en charge médicale, sociale et psychologique adaptée.