Article 706-25-25 du Code de procédure pénale
Article 706-25-24Article 706-25-26
Entrée en vigueur le 29 juillet 2026

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Décision1

[…] 25. […] 43. L'article 3 insère au sein du titre XV du livre IV du code de procédure pénale une nouvelle section relative à « la rétention de sûreté terroriste », comprenant les articles 706-25-23 à 706-25-25. […] En cinquième lieu, en application de l'article 706-53-15 du code de procédure pénale, auquel renvoie l'article 706-25-25 du même code, la juridiction régionale de la rétention de sûreté territorialement compétente ne peut prononcer une rétention de sûreté qu'après avoir elle-même vérifié que la personne condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l'exécution de sa peine, d'une prise en charge médicale, sociale et psychologique adaptée.

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