Entrée en vigueur le 29 juillet 2026
Est créé par : LOI n°2026-667 du 27 juillet 2026 - art. 3
La situation des personnes mentionnées à l'article 706-25-23 est examinée, au moins un an avant la date prévue pour leur libération, par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l'article 763-10 afin d'évaluer leur dangerosité, dans les conditions prévues à l'article 706-25-23.
A cette fin, la commission demande le placement de la personne, pour une durée d'au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues, aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d'une expertise médicale réalisée par deux experts.
Si la commission conclut à la particulière dangerosité du condamné, elle peut proposer, par un avis motivé, qu'il fasse l'objet d'une rétention de sûreté terroriste si :
1° Les obligations résultant de l'inscription dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes ainsi que les obligations résultant d'une injonction de soins ou d'un placement sous surveillance électronique mobile susceptibles d'être prononcés dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire ou d'une surveillance judiciaire apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des crimes mentionnés au même article 706-25-23 ;
2° Une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion apparaît insuffisante ;
3° Cette rétention constitue l'unique moyen de prévenir la commission, dont la probabilité est très élevée, d'un crime mentionné au I dudit article 706-25-23.
La commission vérifie également que la personne condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l'exécution de sa peine, d'une prise en charge médicale, sociale et psychologique adaptée au trouble de la personnalité dont elle souffre.
Si la commission estime que les conditions de la rétention de sûreté terroriste ne sont pas remplies mais que le condamné paraît néanmoins dangereux, elle renvoie le dossier au juge de l'application des peines pour qu'il apprécie l'éventualité d'un placement sous surveillance judiciaire.
[…] 24. […] En cinquième lieu, en application de l'article 706-53-15 du code de procédure pénale, auquel renvoie l'article 706-25-25 du même code, la juridiction régionale de la rétention de sûreté territorialement compétente ne peut prononcer une rétention de sûreté qu'après avoir elle-même vérifié que la personne condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l'exécution de sa peine, […] – les deuxième et dernier alinéas du paragraphe II de l'article 706-25-23 du code de procédure pénale, l'avant-dernier alinéa de l'article 706-25-24 du même code, ainsi que le premier alinéa de l'article 706-25-25 de ce code, dans leur rédaction issue de l'article 3 de la loi déférée ;