Article 706-25-24 du Code de procédure pénale
Article 706-25-23Article 706-25-25
Entrée en vigueur le 29 juillet 2026

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Décision • 1

[…] 24. […] En cinquième lieu, en application de l'article 706-53-15 du code de procédure pénale, auquel renvoie l'article 706-25-25 du même code, la juridiction régionale de la rétention de sûreté territorialement compétente ne peut prononcer une rétention de sûreté qu'après avoir elle-même vérifié que la personne condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l'exécution de sa peine, […] – les deuxième et dernier alinéas du paragraphe II de l'article 706-25-23 du code de procédure pénale, l'avant-dernier alinéa de l'article 706-25-24 du même code, ainsi que le premier alinéa de l'article 706-25-25 de ce code, dans leur rédaction issue de l'article 3 de la loi déférée ;

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