Entrée en vigueur le 18 mars 1978
Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16
Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17
1° Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;
2° Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l'une des parties ;
3° Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
4° S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;
5° S'il a précédemment connu de l'affaire comme juge ou comme arbitre ou s'il a conseillé l'une des parties ;
6° Si le juge ou son conjoint est chargé d'administrer les biens de l'une des parties ;
7° S'il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;
8° S'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties.
Le ministère public, partie jointe, peut être récusé dans les mêmes cas.
Sur les conditions et sur la procédure suivie voir les articles L518-1 et R518-1 et s. du Code de l'organisation judiciaire et 341 et suivants du Nouveau Code de procédure civile. Cependant, […] pourvoi : n°15-16091 15-16092 15-16093, BICC n°849 du 15 octobre 2016 et Legifrance). […] L'article L. 611-6 du code de commerce résultant de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, prévoit que dans le cadre de la procédure de sauvegarde des entreprises, le débiteur puisse demander la récusation du conciliateur si ce dernier se trouve dans l'une des situations prévues à l'article 20 du Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005. […] 1452, 1473. Code de l'organisation judiciaire, articles L731-1 et s., R731-1. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.163 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Les experts peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges… La partie qui entend récuser l'expert doit le faire devant la juridiction qui a commis ce dernier avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. […] Comme il est dit à l'article L.731.1 du code de l'organisation judiciaire : sauf dispositions particulières à certaines juridictions la récusation d'un juge peut être demandée : 1° Si lui-même ou son conjoint à un intérêt personnel à la contestation ; 2° Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, […]
[…] d'une part, ces magistrats avaient connu de l'affaire à l'occasion de procédures antérieures devant la cour d'appel, l'un ayant statué sur la procédure de faux et usage de faux mise en oeuvre par M. A… et l'autre sur une action en dénonciation calomnieuse introduite contre ce dernier à raison de l'instance pénale dont il avait pris l'initiative et qu'ainsi, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles L. 731-1 et L. 212-1 du Code de l'organisation judiciaire, et alors, d'autre part, que dans sa composition, […]
[…] Le 22 mai 2008, le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi assigna la requérante devant le tribunal de commerce d'Evry, sur le fondement de l'article L 442-6 I 2o a) du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi no 2005-882 du 2 août 2005 (voir ci-dessous 3. Le code de commerce). […] 1. Le code de procédure civile […] Comme il est dit à l'article L. 731-1 du code de l'organisation judiciaire "sauf dispositions particulières à certaines juridictions la récusation d'un juge peut être demandée :
Causes prévues par l'article 341 du Code de procédure civile Aux termes de l' Comme il est dit à l' «Sauf dispositions particulières à certaines juridictions la récusation d'un juge peut être demandée: 1° Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation; 2° Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l'une des parties; […] la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé [...]. […] Aux termes de l' article 341 du Code de procédure civile : “La récusation d'un juge n'est admise que pour les causes déterminées par la loi”.Comme il est dit à l' article L.731-1 du Code de l'organisation judiciaire (devenu COJ, art.
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