Entrée en vigueur le 18 mai 1991
Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16
Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17
Modifié par : Loi n°91-491 du 15 mai 1991 - art. 2 () JORF 18 mai 1991
Le procureur général porte la parole aux audiences des chambres mixtes et de l'assemblée plénière ainsi que dans les assemblées générales de la cour.
Il la porte aux audiences des chambres et devant la formation prévue à l'article L. 151-2, quand il le juge convenable.
Il la porte aux audiences des chambres et devant la formation prévue à l'article L. 151-2, quand il le juge convenable.
Textes Code de procédure civile, articles 421 et s. Code de l'Organisation Judiciaire, articles L132-1 et s, L 311-14, L751-2, R132-1, s. R213-21 et sR311-34. Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 modifiant le Code de procédure pénale et relatif aux délégués et aux médiateurs du procureur de la République et à la composition pénale. Bibliographie Angibaud (B.), Le parquet, Paris, PUF,1999. Dinthilac (J. -P.), Le procureur de la République, 2003, éd. Harmattan. Remplon (L.), Le Magistrat du parquet : son rôle, ses attributions, Paris, ENM.
Lire la suite…