Code de l'organisation judiciaire / Partie législative / LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION / TITRE III : FONCTIONNEMENT / Chapitre II : Le parquet général
Article L432-1 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006
Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 41
Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 40
Le procureur général porte la parole aux audiences des chambres mixtes et de l'assemblée plénière ainsi que dans les assemblées générales de la cour.
Il peut la porter aux audiences des chambres et devant les formations prévues à l'article L. 441-2.
Il rend des avis dans l'intérêt de la loi et du bien commun. Il éclaire la cour sur la portée de la décision à intervenir.
Commentaires • 13
Ainsi que l'article L.432-1 du code de l'organisation judiciaire en dispose dorénavant, « le procureur général porte la parole aux audiences des chambres mixtes et de l'assemblée plénière ainsi que dans les assemblées générales de la cour. Il peut la porter aux audiences des chambres et devant les formations prévues à l'article L. 441-2. Il rend des avis dans l'intérêt de la loi et du bien commun. Il éclaire la cour sur la portée de la décision à intervenir ».
Lire la suite…[…] Mais encore, l'article L1235-3 du Code du travail permet au juge de tenir compte du montant des indemnités de licenciement versées au salarié dépassant le minimum légal pour éventuellement diminuer les dommages et intérêts. […] L'avocat général s'exprime au nom de l'intérêt général en vertu de l'article L432-1 du Code de l'organisation judiciaire, le parquet général « rend des avis dans l'intérêt de la loi et du bien commun. Il éclaire la Cour sur la portée de la décision à intervenir ». […] Le Comité a conclu, par 11 voix contre 3, qu'il y avait eu violation de l'article 24 de la Charte.
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Habituellement en effet, selon les termes de l'article 5 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, « les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice ». Cette subordination hiérarchique permet une application uniforme de la politique pénale sur tout le territoire. […] Selon l'article L. 432-1 du code de l'organisation judiciaire, le parquet général « rend des avis dans l'intérêt de la loi et du bien commun. […]
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