Article L432-1 du Code de l'organisation judiciaire
Article L431-10
Article L432-2
Entrée en vigueur le 20 novembre 2016

Commentaires6

1Avocat général : définition juridique
exprime-avocat.fr · 11 mars 2025

Selon l'article L. 432-1 alinéa 3 du code de l'organisation judiciaire, l'avocat général « rend des avis sur les pourvois, dans l'intérêt de la loi et du bien commun, et éclaire la Cour sur la portée de la décision à intervenir ». Son intervention contribue ainsi à l'uniformisation et à la prédictibilité du droit. Une indépendance garantie Contrairement aux magistrats du parquet des juridictions de première instance, les avocats généraux ne sont pas soumis à une autorité hiérarchique stricte.

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2Faut-il s’étonner que le Procureur général près la Cour de cassation puisse requérir un an de prison (avec sursis) contre « son » ministre devant la Cour de…
Le club des juristes · 21 novembre 2023

Habituellement en effet, selon les termes de l'article 5 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, « les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice ». […] Une telle subordination n'existe pas à la Cour de cassation. […] Selon l'article L. 432-1 du code de l'organisation judiciaire, le parquet général « rend des avis dans l'intérêt de la loi et du bien commun. […]

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3B. Juges ordinaires et droit européen
www.revuegeneraledudroit.eu · 21 février 2021

L. 5-3 et L. 36-11 VI CPCE), par la CRE (art. L. 134-34 CDE) ou encore par l'AMF (art. R. 621-45 CMF). […] Daumas s'agissant des mesures prises par l'Autorité de la concurrence sur le fondement du IV de l'article L. 430-8 Code du commerce en matière de contrôle des concentrations économiques, ces mesures ayant le caractère d'une sanction). […] L. 431-3-1 COJ), la possibilité pour le procureur général de rendre des avis dans l'intérêt de la loi et du bien commun et éclairer la Cour sur la portée de la décision à intervenir (art. L. 432-1 al. 2 COJ) ou encore la reconnaissance, à l'instar des cours suprêmes étrangères et du Conseil d'Etat (CE, 16 juillet 2007, […]

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