Entrée en vigueur le 10 septembre 2002
Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16
Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17
Modifié par : Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 7 () JORF 10 septembre 2002
[…] 4° Chambre D […] En application de l'article L 321-4 du Code de l'Organisation Judiciaire, qui prévoit que le Tribunal d'Instance statue à juge unique, il apparaît que le seul magistrat apte à délibérer d'une affaire est celui qui a présidé les débats. Dans ces conditions, Monsieur RICARD est présumé avoir délibéré.
[…] était composé, lors des débats et du délibéré, de deux personnes, le tribunal d'instance, qui a méconnu l'article L. 321-4 du Code de l'organisation judiciaire, a entaché sa décision d'un vice de forme ; 3/ que les délibérations des juges sont secrètes ; qu'en énonçant que le greffier a assisté au délibéré,
[…] Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il résulte des mentions du jugement que le tribunal de police, composé conformément aux prescriptions des articles 523 du Code de procédure pénale et L. 321-4 du Code de l'organisation judiciaire, était présidé par le même juge lors des débats et du prononcé de la décision, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; […] Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;