Article L321-4 du Code de l'organisation judiciaire
Article L321-3Article L321-5
Entrée en vigueur le 10 septembre 2002
Sortie de vigueur le 9 juin 2006

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Décisions6

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 mars 2007, n° 03/16766Infirmation

[…] 4° Chambre D […] En application de l'article L 321-4 du Code de l'Organisation Judiciaire, qui prévoit que le Tribunal d'Instance statue à juge unique, il apparaît que le seul magistrat apte à délibérer d'une affaire est celui qui a présidé les débats. Dans ces conditions, Monsieur RICARD est présumé avoir délibéré.

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2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 23 avril 1992, 90-13.761, InéditCassation

[…] était composé, lors des débats et du délibéré, de deux personnes, le tribunal d'instance, qui a méconnu l'article L. 321-4 du Code de l'organisation judiciaire, a entaché sa décision d'un vice de forme ; 3/ que les délibérations des juges sont secrètes ; qu'en énonçant que le greffier a assisté au délibéré,

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 décembre 1999, 99-83.347, InéditRejet

[…] Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il résulte des mentions du jugement que le tribunal de police, composé conformément aux prescriptions des articles 523 du Code de procédure pénale et L. 321-4 du Code de l'organisation judiciaire, était présidé par le même juge lors des débats et du prononcé de la décision, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; […] Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;

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