Article L442-2 du Code de l'organisation judiciaire

Entrée en vigueur le 25 janvier 1990

Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17

Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16

Modifié par : Loi 90-85 1990-01-23 art. 44 JORF 25 janvier 1990

Les bailleurs et preneurs doivent, pour pouvoir être inscrits sur les listes électorales, réunir les conditions suivantes :
Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ;
Etre âgé de dix-huit ans ;
Jouir de leurs droits civils, civiques et professionnels ;
Etre domicilié ou résider dans le ressort du tribunal paritaire ou y posséder, à titre de propriétaire, des biens immobiliers faisant l'objet d'un bail rural.
Les personnes morales possédant la qualité de bailleur ou de preneur de baux à ferme ou à colonat partiaire et ayant leur siège social dans le ressort du tribunal paritaire sont électeurs par un représentant qu'elles désignent. Ce représentant doit remplir les conditions énumérées à l'alinéa premier. Il est éligible si la personne morale qu'il représente possède depuis cinq ans la qualité de bailleur ou de preneur, s'il est âgé de plus de vingt-six ans et s'il a fait la déclaration de candidature prévue aux alinéas qui suivent. Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun, il n'est pas dérogé à l'article 7 de la loi n° 62-917 du 8 août 1962.
Sont éligibles les électeurs de nationalité française âgés de vingt-six ans au moins possédant depuis cinq ans la qualité de bailleur ou de preneur de baux à ferme ou à colonat partiaire et ayant fait une déclaration de candidature.
Cette déclaration comporte les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession du candidat. Elle est adressée, revêtue de la signature du candidat, au préfet dans un délai de huit jours à compter de la publication des listes électorales. Un récépissé est délivré au déclarant.
Les noms des candidats sont affichés dans chaque mairie huit jours au moins avant la date du scrutin.

Le décret portant publication de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire est le décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 publié au Journal officiel du 4 juin 2008.

Entrée en vigueur le 25 janvier 1990
Sortie de vigueur le 5 juin 2008

NOTA


Ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006 art. 3 : L'article L. 442-2 du code de l'organisation judiciaire est abrogé à l'exception de ses huitième et neuvième alinéas qui sont abrogés à compter de la date d'entrée en vigueur du décret portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire.

Le décret portant publication de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire est le décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 publié au Journal officiel du 4 juin 2008.

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Décisions2

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 4, 14 septembre 2023, n° 22/00241

[…] Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 2 juin 2023, il demande au conseiller de la mise en état, Vu les articles L. 442-1, […] Il résulte des articles L.442-4, D.442-2 du code de commerce et R.311-3 du code de l'organisation judiciaire que seuls les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions du premier degré spécialement désignées pour statuer sur l'application de l'article L.442-4 sont portées devant la cour d'appel de Paris et qu'il appartient aux autres cours d'appel, […] de connaître de tous les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions situées dans leur ressort qui ne sont pas désignées par l'article L.442-2.

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[…] né le 01 Avril 1960 à [Localité 2], […] M. [K] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident d'irrecevabilité de l'appel au visa des articles L442-1, […] il résulte des articles L.442-4, D.442-2 du code de commerce et R.311-3 du code de l'organisation judiciaire que seuls les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions du premier degré spécialement désignées pour statuer sur l'application de l'article L.442-1 sont portés devant la cour d'appel de Paris et qu'il appartient aux autres cours d'appel, […] de connaître des recours formés contre les décisions rendues par les juridictions situées dans leur ressort qui ne sont pas désignées par l'article L.442-2, […]

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