Entrée en vigueur le 18 mars 1978
Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16
Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17
Ainsi qu'il est dit à l'article 242 du code de procédure pénale, "la cour d'assises est, à l'audience, assistée d'un greffier.
"A Paris et dans les départements où siège une cour d'appel, les fonctions du greffe sont exercées par le greffier en chef ou un greffier de la cour d'appel.
"Dans les autres départements, elles le sont par le greffier en chef ou un greffier du tribunal de grande instance."
"A Paris et dans les départements où siège une cour d'appel, les fonctions du greffe sont exercées par le greffier en chef ou un greffier de la cour d'appel.
"Dans les autres départements, elles le sont par le greffier en chef ou un greffier du tribunal de grande instance."
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 janvier 1993, 92-80.164., Publié au bulletinRejet
[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 242 du Code de procédure pénale, L. 881-3 du Code de l'organisation judiciaire : […] « en ce que la Cour, par arrêt incident, a ordonné que le huis clos se limitera à l'audition des parties civiles Sylvie X… et Patricia X… (PV p. 3 et p. 4) et que Mme le président a déclaré que les parties civiles seraient entendues hors la présence momentanée de l'accusé, et après leur audition, a fait réintroduire l'accusé, l'a informé de ce qui s'est passé en son absence et lui a donné connaissance des déclarations de Sylvie X… et de Patricia X… ;
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