Entrée en vigueur le 20 juillet 2005
Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16
Modifié par : Décret n°2005-808 du 18 juillet 2005 - art. 2 () JORF 20 juillet 2005
Les déclarations de candidature sont recevables jusqu'à 18 heures le vingtième jour précédant celui du dépouillement du premier tour de scrutin. Les déclarations doivent être faites par écrit et signées par les candidats. Elles peuvent être individuelles ou collectives.
Chaque candidat accompagne sa déclaration de candidature de la copie d'un titre d'identité et d'une déclaration écrite sur l'honneur qu'il remplit les conditions d'éligibilité fixées à l'article L. 413-3, qu'il n'est pas frappé de l'une des incapacités, incompatibilités, déchéances ou inéligibilités prévues aux alinéas 4 à 7 de l'article L. 413-1 et aux articles L. 413-3-1, L. 413-3-2, L. 413-4 et L. 413-5 et qu'il n'est pas candidat dans un autre tribunal de commerce.
Le préfet enregistre les candidatures et en donne récépissé. Il refuse celles qui ne sont pas assorties de la déclaration exigée à l'alinéa précédent et en avise les intéressés par écrit.
Aucun retrait ou remplacement d'une candidature n'est accepté après son enregistrement.
Les candidatures enregistrées sont affichées à la préfecture le lendemain de la date limite de dépôt des candidatures et portées à la connaissance du procureur général près la cour d'appel.
[…] Vu l'article R. 413-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Attendu que chaque candidat aux fonctions de magistrat consulaire doit, à l'appui de sa candidature, déposer auprès du préfet une déclaration écrite sur l'honneur qu'il remplit les conditions d'éligibilité fixées à l'article L. 413-4 du Code de l'organisation judiciaire, qu'il n'est frappé d'aucune des incapacités, déchéances ou inéligibilités prévues par les articles L. 413-1 et L. 413-3, qu'il ne fait pas l'objet d'une mesure de suspension prise en application de l'article L. 414-4 et qu'il n'est pas candidat dans un autre tribunal de commerce ;
[…] Considérant qu'aux termes de l' article R.413-5 du code de l'organisation judiciaire:”Les candidatures aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce sont déclarées au préfet… Le préfet enregistre les candidatures et en donne récipissé. […] Y-C, privé pour deux ans de ses droits civiques et civils, ne remplissait pas les conditions prévues par les articles L.413-1 et L.413-2 du code de l' organisation judiciaire pour être éligible; que cette question ne soulève pas de difficulté sérieuse qui relèverait de la compétence de l'autorité judiciaire ; que le requérant ne peut, par suite, […] R. […]
[…] Le président de la 5 ème chambre, Vu la requête, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2( Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) » ;Considérant que selon l'article L. 413-11 du code de l'organisation judiciaire : « Les contestations relatives à l'électorat, […] que l'article R. 413-5 du même code dispose notamment que : « Les candidatures aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce sont déclarées au commissaire de la République [ préfet ] (…) Chaque candidat doit, […]