Article R723-6 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R413-5 (Ab), CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R413-5 (M)

Entrée en vigueur le 2 novembre 2022

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2022-1387 du 31 octobre 2022 - art. 1

Les candidatures aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce sont déclarées au préfet. Nul ne peut se porter simultanément candidat dans plusieurs tribunaux de commerce.

Les déclarations de candidature sont recevables jusqu'à 18 heures le vingtième jour précédant celui du dépouillement du premier tour de scrutin. Les déclarations doivent être faites par écrit et signées par les candidats. Elles peuvent être individuelles ou collectives.

Chaque candidat accompagne sa déclaration de candidature de la copie d'un titre d'identité et d'une déclaration écrite attestant sur l'honneur qu'il remplit les conditions d'éligibilité fixées aux 1° à 5° du I de l'article L. 723-4, qu'il n'est pas frappé de l'une des incapacités, incompatibilités, déchéances ou inéligibilités prévues aux 1° à 4° de l'article L. 723-2 et aux articles L. 722-6-1, L. 722-6-2 et L. 723-7, qu'il ne fait pas l'objet d'une mesure de suspension prise en application de l'article L. 724-4 et qu'il n'est pas candidat dans un autre tribunal de commerce.

Pour les candidatures déposées sur le fondement du II de l'article L. 723-4, la déclaration écrite sur l'honneur comprend les mêmes éléments que ceux qui sont mentionnés à l'alinéa précédent, à l'exception de l'attestation relative à la condition prescrite au 1° du I du même article. Pour les membres et anciens membres des tribunaux de commerce qui se portent candidats dans un tribunal non limitrophe de celui dans lequel ils ont été élus, la déclaration écrite atteste que l'intéressé est domicilié ou dispose d'une résidence dans le ressort du tribunal où il candidate ou d'un tribunal limitrophe. Pour les cadres se portant candidats au titre du 2° du II de l'article L. 723-4, la déclaration écrite atteste que l'intéressé est employé dans le ressort du tribunal où il candidate ou d'un tribunal limitrophe.

Le préfet enregistre les candidatures et en donne récépissé. Il refuse celles qui ne sont pas assorties de la déclaration exigée aux deux alinéas précédents. Le préfet refuse également les candidatures qui ne remplissent pas les conditions prévues au troisième alinéa du présent article. Il en avise les intéressés du refus par écrit.

Aucun retrait ou remplacement d'une candidature n'est accepté après son enregistrement.

Les candidatures enregistrées sont affichées à la préfecture le lendemain de la date limite de dépôt des candidatures et portées à la connaissance du procureur général près la cour d'appel.

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Commentaire1


Stéphanie Pourtau · Actualités du Droit · 18 juillet 2017
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Décisions3


1Tribunal de commerce de Paris, 1ere chambre b, 21 septembre 2012, n° 2012034297

[…] Article R&61-3 du Code de Commerce […] Article R723-6 du Code de commerce […] M.a.j 10/06/2010

 Lire la suite…
  • Créance·
  • Code de commerce·
  • Mandataire judiciaire·
  • Juge-commissaire·
  • Créanciers·
  • Redressement·
  • L'etat·
  • Tribunaux de commerce·
  • Dernier ressort·
  • Âne

2Tribunal de commerce de Paris, 1ère chambre, 22 novembre 2013, n° 2013064850

[…] Article R&GI-3 du Cude de Commerce […] Article R723-6 du Code de commerce | Le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la valeur de 4000 euros, […] Maj 10/06/2010

 Lire la suite…
  • Mandataire judiciaire·
  • Juge-commissaire·
  • Créanciers·
  • Créance·
  • Code de commerce·
  • Innovation·
  • Juridiction competente·
  • Tribunaux de commerce·
  • Débiteur·
  • International

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 octobre 2020, 19-15.688, Publié au bulletin
Cassation

Selon l'article R. 713-4, alinéa 1, du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, […] AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « selon l'article L. 723-3 du Code de la consommation, « Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge du tribunal d'instance, […] La commission informe le débiteur de ce délai ». L'article R. 723-6 du Code de commerce dispose que « Lorsqu'il y a lieu de procéder, en application de l'article L. 723-4, à la vérification d'une ou plusieurs créances, la lettre de transmission de la commission au juge précise les nom, […]

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  • Note demandée par la juridiction·
  • Saisine du juge de l'exécution·
  • Commission de surendettement·
  • Protection des consommateurs·
  • Vérification des créances·
  • Notes en délibéré·
  • Surendettement·
  • Détermination·
  • Conditions·
  • Validité
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